2025
Caffil s’inscrit dans un cadre légal strict défini par la réglementation française et européenne. Ce cadre garantit la sécurité, la transparence et la robustesse de ses activités en tant qu’établissement de crédit spécialisé dans le refinancement d’actifs publics.
Conformément à ces dispositions, Caffil respecte des obligations spécifiques qui encadrent ses missions, assurant ainsi une gestion responsable et conforme aux exigences des parties prenantes et des autorités de régulation.
Une société de crédit foncier est un établissement de crédit agréé en qualité d’établissement de crédit spécialisé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
L’objet principal de la société est le financement ou refinancement de prêts ou titres selon les articles L.513-2 et suivants du Code Monétaire et Financier.
De par ses statuts et l’agrément du CECEI, la Caisse Française de Financement Local peut seulement détenir des prêts ou titres émis par des personnes publiques ou totalement garanties par elles.
Le financement est réalisé par l’émission d’obligations foncières bénéficiant du privilège légal. Article L. 513-11.
Consulter la loi : Article L. 513-2 Objet des sociétés de crédit foncier
Par ses statuts et son agrément CECEI, la Caisse Française de Financement Local ne possède que :
Partie législative :
Partie réglementaire :
Les actifs détenus par une société de crédit foncier (SCF) permettent le remboursement en priorité des dettes privilégiées. Article L. 513-11
En cas de liquidation judiciaire de la SCF, il n’y a pas d’accélération dans le paiement des dettes, les dettes privilégiées, y compris les instruments de couverture, sont remboursées en priorité, selon leur plan d’amortissement ou maturité initiaux. Article L. 513-11 3ème
La faillite de la maison mère n’entraîne pas la faillite de la SCF. Article L. 513-20
Partie législative :
Partie réglementaire :
Le ratio de surdimensionnement des sociétés de crédit foncier peut être illustré par l’écart entre les courbes d’amortissement des actifs et des émissions bénéficiant du privilège. Ce ratio doit au moins être de 105%. Article L. 513-12 et R. 513-8
La Caisse Française de Financement Local s’est engagé à maintenir ce ratio à un niveau supérieur ou égal à 105%. Ce ratio est calculé à partir de l’instruction 2022-I-03 et du règlement CRBF 99-10.
Partie législative
Partie réglementaire
Partie législative
Partie réglementaire
Partie législative
Les sociétés de crédit foncier sont soumises à différents organes de contrôles.
Partie législative
Partie réglementaire
Afin de couvrir leurs éventuels besoins de trésorerie, les sociétés de crédit foncier peuvent déposer en garantie à la Banque Centrale leurs propres obligations foncières, dans la limite de 10% du montant total des dettes privilégiées. Article L. 513-26
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